La Cour d’Appel de Paris est tragique.

La Plaidoirie du 29 février 2016

Je leurs avais mis du texte, des photos, des mails et … ma langue.

MAIL : 20160223-TR_ Mme CHASSAING Maria Edite a été victime d’un accident en EHPAD

 


 

ARRÊT DU 12 AVRIL 2016

ARRÊT DU 12 AVRIL 2016 : 20160412_APPEL_20150616_REPONSE

ARRÊT DU 12 AVRIL 2016

Liberté * Égalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 7 _ V
Greffe des tutelles majeurs et mineurs

Accès: 10, bd du Palais – Esc Z – 2ème étage
Bureau 2Z06

Paris, le 13 Avril 2016

Tél: 01.44.32.78.55 / Fax: 01.44.32.77.31
Accueil : du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

Permanence : téléphonique
lundi, mardi et vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

M. Patrice CHASSAING
09 rue Albert Jacquard
94450 LIMEIL BREVANNES

Référence du dossier: RG 15/14768

NOTIFICATION
LRAR
AFFAIRE :

M. Patrice CHASSAING C/Mme Solange CREPIN, Mme Maria DE SOUSA
AMORIM veuve CHASSAING, ASSOCIATION A.S.T.
sur appel d’une décision rendue le 16 Juin 2015
par le Tribunal d’Instance de LAGNY SUR MARNE

Le Greffier en Chef de la Cour d’Appel de Paris,
vous notifie l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 12 Avril 2016 dans l’affaire référencée
ci-dessus, et vous adresse sous ce pli. la copie certifiée conforme dudit arrêt.

Le délai de pourvoi en cassation est de 2 mois à compter de la présente notification. Le
pourvoi est formé par déclaration au Secrétariat-Greffe de la Cour de Cassation (Greffe des
pourvois – 05 quai de l’Horloge – TSA 19204 – 75055 PARIS CEDEX 01 / Tél : 01 44 32 95 95); cette
déclaration est faite par un acte signé obligatoirement d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour
de Cassation. L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile
et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Adresse postale :
Cour d’Appel de Paris
Pôle 3 – Chambre 7
34 quai des Orfèvres
75055 Paris cedex 01


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

CCC notifiées aux
parties par LRAR le
Extrait des Minutes du greffe

COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 7
ARRÊT DU 12 AVRIL 2016
(n° 336, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14768

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2015 -Tribunal d”Instance de LAGNY SUR MARNE – RG n° 07/00178

APPELANT
Monsieur Patrice CHASSAING (Fils et ex tuteur)
09 rue Albert Jacquard
94450 LIMEIL BREVANNES
comparant en personne

INTIMÉES
Madame Solange CREPIN (Ex tutrice)
9 bis, boulevard Pierre Mendès France
77600 BUSSY ST GEORGES
non comparante

Madame Maria DE SOUSA AMORIM veuve CHASSAING (Majeure protégée)
Résidence Solemnes Savigny
Domaine de la Grande – 08 avenue du 8 mai 1945
77176 SAVIGNY LE TEMPLE
non comparante

ASSOCIATION A.S.T. (Tuteur)
Val d’Europe park
11 rue Courtalin – bât B
77700 MAGNY LE HONGRE
représentée par M. Pierre François LECOMTE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 29 février 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas
opposées, devant Madame Anne MENARD, Magistrat délégué à la protection des majeurs,
Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée d’instruire l’affaire et Madame Catherine
FAVEREAU, Conseillère ; ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré
de la cour, composé de :
Madame Anne MENARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
Madame Catherine FAVEREAU, Conseillère
M. Christophe REGNARD, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Elodie RUFFIER

MINISTÈRE PUBLIC : L”affaire a été communiquée au ministère public par Monsieur
Antoine STEFF, substitut général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de procédure civile.
– signé par Madame MENARD Anne, Conseillère faisant fonction de présidente
et par Madame Elodie RUFFIER, greffier.


EXPOSE DU LITIGE
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté le 25 juin 2015 par M Patrice
CHASSAING, fils de la personne protégée, à l’encontre d’une ordonnance du juge des
tutelles du tribunal d’instance de Lagny sur Marne en date du 16 juin 2015 qui l’a déchargé
de ses fonctions de tuteur de sa mère Mme Maria DE SOUSA AMORIM veuve
CHASSAING née le 28 décembre 1941 à Chaves (Portugal) et a désigné l’AST en qualité
de tuteur pour le remplacer.

Il convient de rappeler que le juge des tutelles a été saisi d’une demande de protection de
Mme Maria DE SOUSA AMORIM veuve CHASSAING par requête présentée le 31 juillet
2007 par son fils, M Patrice CHASSAING, qui exposait qu’elle n’était plus en possession
de ses capacités intellectuelles et n’était plus capable de gérer ses affaires.

Le certificat médical circonstancié du docteur PETKOV, médecin inscrit, délivré le 11 juillet
2007 indiquait que l’intéressée a un visage inexpressif, évitait le regard qu’elle ne connaissait
ni son adresse actuelle, ni la date, ni le mois ; que sa concentration était perturbée, avec un
MMS de 19/30. Il relevait par ailleurs une indifférence affective et un manque de motivation.
Il concluait qu’il existait une démence légère et une schizophrénie paranoïde avec des idées
délirantes de persécution, des hallucinations auditives, un apragmatisme et un isolement
social. Il était préconisé une mesure de tutelle.

Par jugement en date du 22 novembre 2007, Mme Maria DE SOUSA AMORIM veuve
CHASSAING a été placée sous tutelle et Mme Catherine WOHLSCHLEGEL a été
désignée en qualité de tutrice.

Le certificat médical circonstancié du docteur FREMONT, médecin inscrit, délivré le
23 octobre 2010 dans le cadre de la procédure de révision de la mesure, indiquait que
l’intéressée était difficilement capable de communiquer de manière adaptée ; qu’elle s’isolait
dans sa chambre et n’avait que très peu de contact avec le reste des résidents de la maison
de retraite. Il ajoutait qu’elle présentait un vécu hallucinatoire envahissant associé à des
idées délirantes de persécution aggravant ses troubles du comportement. Il concluait qu’elle
présentait une détérioration sévère et évolutive de ses fonctions cognitives dans le cadre
d’une maladie neurodégénérative associée à une pathologie psychotique ancienne qui
entraînait de gros troubles du comportement. Il était préconisé le maintien de la mesure de
tutelle.

Par jugement en date du 3 février 2011, le juge des tutelles a maintenu Mme Maria DE
SOUSA AMORIM veuve CHASSAING sous tutelle pour une durée de 120 mois, a désigné
Mme Catherine WOHLSCHLEGEL en qualité de tutrice et a ordonné la suppression de son
droit de vote.

Par la suite, le juge des tutelles a tout d’abord déchargé Madame WOHLSCHLEGEL et
désigné Madame CREPIN, puis déchargé Madame CREPIN et désigné Monsieur Patrice
CHASSAING en qualité de tuteur par ordonnance du 22 avril 2013.

Par ordonnance en date du 11 mars 2014, le juge des tutelles a déchargé M Patrice
CHASSAING de ses fonctions de tuteur de sa mère, à la suite d’un signalement de
l’association CLIC Partage faisant état de la situation de délaissement de la majeure
protégée, qui se trouvait seule dans son appartement la plupart du temps, ce qui avait
nécessité des secours à son domicile. Mme Solange CREPIN a été à nouveau désignée pour
le remplacer.

Par ordonnance en date du 20 novembre 2014, le juge des tutelles a décharge Mme Solange
CREPIN de la mesure de protection et a à nouveau désigné M Patrice CHASSAING en lui
rappelant son engagement de faire rapidement examiner sa mère par le Dr THOMAS, la
situation devant être ré-examinée à l’issue de cette visite.

Mme Maria DE SOUSA AMORIM veuve CHASSAING a été hospitalisée sous contrainte
à partir du mois de novembre 2014. Le docteur VIGNE qui l’a examinée dans ce contexte
le 10 mars 2015 indique qu’elle présente une altération de ses facultés mentales la rendant
incapable de pourvoir seule à ses intérêts et empêchant l’expression de sa volonté , qu’elle
présente une atteinte marquée des fonctions supérieures dans le cadre de démence
vraissemblablement dégénérative.

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Pôle 3 – Chambre 7
ARRET DU 12 AVRIL 2016
RG n° 15/14768- 2ème page


Il souligne que son état de santé justifie son hospitalisation et ne permet pas son retour à
domicile, et précise qu’elle doit être prise en charge en EHPAD. Il est préconisé une mesure
de tutelles.

Par ordonnance en date du 9 avril 2015, le juge des tutelles, prenant en compte le fait que
Monsieur Patrice CHASSAING veut faire sortir sa mère du service de psychiatrie où il
estime qu’elle est détenu, ses dires étant en opposition radicale avec ceux du corps médical,
a désigné l’AST en qualité de curatrice ad’hoc avec pour mission de fixer la résidence
habituelle de la majeure protégée. Cette décision se fondait sur le fait que Monsieur
CHASSAING avait toujours manifesté pour sa mère intérêt et sollicitude pour le maintenir
dans ses fonctions de tuteur.

Le juge des tutelles a été saisi le 15 juin 2015 d’une requête de l’AST, qui demandait à ce
que Monsieur CHASSAING soit décharge de ses fonctions de tuteur, dans la mesure où,
opposé à l’admission de sa mère en EHPAD et souhaitant toujours un retour à domicile, il
se refusait à fournir les documents nécessaires la finalisation d’un dossier.

C’est dans ces conditions que le juge des tutelles a rendu l’ordonnance déférée, par laquelle
il décharge Monsieur CHASSAING, en retenant que l’ensemble des intervenants médicaux
affirme que la majeure protégée se mettrait en danger en retournant à son domicile, ce que
son fils tente toujours d’imposer, alors qu’il ne produit aucune pièce qui démontrerait la
pertinence et la faisabilité de son projet. La décision relève qu’en refusant de communiquer
les documents nécessaires à une admission en EHPAD, Monsieur CHASSAING a rompu
l’équilibre qui était recherché entre la prise en compte de son intérêt constant pour sa mère
et la nécessité de permettre à cette dernière d’intégrer un EHPAD.

Lors de l’audience de la Cour,

Monsieur CHASSAING a demandé à être à nouveau le tuteur de sa mère, en soulignant que
jamais les soins qu’il apporte à sa mère n’ont pu être pris en défaut. Il a exposé qu’on lui
refusait le dossier médical de sa mère, et qu’il ne pouvait pas savoir ce qu’elle avait subi
durant son hospitalisation sous contrainte ; qu’il était oppose’ à son placement en maison de
retraite, où on lui faisait prendre des médicaments qui altèrent ses capacités physiques et
mentales, et où elle n’est pas bien soignée, notamment en ce qui concerne l’hygiène. Il a
contesté que sa mère ait pu être dangereuse pour elle-même. Il a ajouté qu’on lui avait
refusé le droit d’emmener sa mère en vacances.

Le représentant de l’AST a exposé que selon lui, il n’y avait pas de problème au sein de
l’établissement que Madame CHASSAING a intégré ; qu’elle est bien traitée et ne se plaint
pas. Il a souligné qu’il avait rencontré l’équipe médicale que considérait que l’intervention
de son fils posait problème, et qui a fait état d’actes qualifiés de maltraitance, par exemple
en la faisant marcher dehors en chaussons en la tirant par le bras, ce qui avait entraîné une
importante douleur à l’épaule. Il a précisé que faute de garantie sur les conditions du séjour
et la date de retour, il n’était pas possible d’autoriser Monsieur CHASSAING à emmener
sa mère en vacances en Espagne.

Madame Maria DE SOUSA AMORIM veuve CHASSAING n’a pas comparu bien que
régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a émargé l’accusé de réception
le 4 février 2016.

Le Ministère Public a sollicité la confirmation de la décision sous réserve des débats par
réquisitions écrites.

SUR CE, LA COUR,

Par application des disposions des articles 449 et suivants du Code civil, si le juge doit
désigner en qualité tuteur ou de curateur en priorité un parent ou un allié du majeur protégé,
ou encore une personne entretenant avec lui des liens étroits et stables, il peut toutefois
procéder à la désignation d’un tuteur extérieur lorsque l’intérêt de la personne protégée le
commande.

En l’espèce, l’historique du dossier tel qu’il a été rappelé démontre que le juge des tutelles
a multiplié les tentatives pour respecter la priorité familiale, dans la mesure ou Monsieur
CHASSAING était très proche de sa mère, et demandait à exercer la mesure.

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Toutefois, dans son opposition systématique au corps médical, il a fini par mettre sa mère
en danger, ce qui a amené une longue hospitalisation sous contrainte. En effet les médecins
ne pensaient pas qu’elle puisse rentrer chez elle, où elle se mettait en danger, les voisins
ayant dû alerter les services de secours. Le docteur VIGNE qui l’a examinée au mois de
mars 2015 jugeait impossible un retour à domicile compte tenu de son état de santé, mais
Monsieur CHASSAING, alors tuteur, refusait d’organiser l’admission dans un établissement
adapté à sa situation. C’est dans ces conditions que constatant qu’aucune solution de sortie
n’étant proposée, le JLD avait prolongé l’hospitalisation sous contrainte. Le retour à
domicile était d’autant plus difficile que Monsieur CHASSAING ne proposait pas de mettre
en place une assistance sur le lieu de vie, refusant mes médicaments, affirmant au juge des
tutelles que sa mère ne veut pas d’étranger chez elle et n’en a pas besoin, et étant dans le
déni total de la pathologie dont elle souffre.

Nonobstant cette opposition radicale à l’ensemble des intervenants du dossier, et au corps
médical, le juge des tutelles a encore tenté de maintenir Monsieur CHASSAING dans ses
fonctions de tuteur familial en confiant seulement à un tiers le soin d’organiser son admission
en EHPAD. Toutefois, cette solution a à nouveau été mise en échec par son refus de
remettre les documents nécessaires à la constitution du dossier. La désignation d’un tuteur
extérieur était donc le seul moyen de permettre qu’il soit mis fin à l’hospitalisation sous
contrainte par une admission en établissement. Aujourd’hui encore, Monsieur CHASSAING
s’oppose vivement à tout le personnel de l’EHPAD, ne veut rendre compte à personne,
méconnaît les pathologies de sa mère, la brusque, refuse les traitements médicaux, et
souhaite la faire sortir pour l’emmener en vacances à l’étranger sans donner aucune
information qui permettent d’apprécier si cette sortie peut se faire sans danger. Il est donc
manifeste qu’une nouvelle désignation en qualité de tuteur serait de nature à mettre sa mère
en danger, et conduirait immanquablement à une nouvelle situation de blocage, contraire à
l’intérêt de la majeure protégée.

Compte tenu de ces éléments, la décision entreprise sera confirmée dans toutes ses
dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME dans toutes ses dispositions la décision entreprise.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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ARRET DU 12 AVRIL 2016
RG n° 15/14768- 4ème page

 


 

CONCLUSION

Il est notable de constater qu’ils admettent qu’il y a eu une dégradation de l’état physique et mentale de Mme Maria Edite CHASSAING pendant sa prise en charge par les institutions (Hôpitaux, Maison de retraite, Centre Médicaux Psychologique …) françaises.
Notez que cela coïncide avec l’utilisation de traitements médicaux … Notez que les altérations physiques et mentales provoquées par ces médicaments m’ont induit en erreur dès 2006. En ce qui concerne les peurs, craintes ou pseudo-maladies de Mme CHASSAING qui lui avaient valu des hospitalisations et des traitements par le passé; il y a de quoi se poser des questions quand l’on voit certaines lois (20150425-Coût élevé, résultats insuffisants, la Cour des Comptes épingle les écoutes judiciaires – France Inter).

Notez qu’à aucun moment ils ne soulignent les progrès réalisés par Mme CHASSAING et son ravivement physique pendant la période où je m’occupe d’elle, lorsqu’elle a arrêté l’utilisation de psychotropes.

Notez qu’ils m’accuse de maltraitance pendant sa prise en charge à la Résidence Solemnes de Savigny-Le-Temple, alors que ceux sont bien leurs dentistes qui ont fait du travail de sagouin. Le problème de clavicule n’est pas le résultat de mes agissements, lisez ma description des évènements : « Pour finir par une fracture de la clavicule, soignée par du doliprane, sans visite d’un docteur et ce d’après les témoignages du personnel. La chute se serait produite le Samedi 20 février 2016. Le Dimanche 21 février 2016 vers 15H, devant l’inaction des personnels soignants, c’est Mr Patrice CHASSAING qui doit prévenir lui-même le SAMU pour que sa mère Mme CHASSAING passe une radio. C’est Mr CHASSAING qui ramènera Mme CHASSAING le dimanche soir, ne pouvant exercer la mesure de tutelle qui lui était due. ». La chute de Mme CHASSAING étant probablement due à une médicamentisation hasardeuse …

Notez qu’il est confirmé que Mme CHASSAING ne peut partir en vacances. Ils ont peur de quoi, qu’elle pilote l’avion sous traitement médical ?

Notez qu’il s’agit toujours de bafouer les libertés individuelles.
Et les droits de l’homme ?
Et la libre circulation des personnes dans la Communauté économique européenne (CEE) ?
Il faut affronter combien de tribunaux et de juridictions pour les faire respecter ?

Cette justice ne fonctionne qu’à votre encontre, pour vous faire perdre du temps … et de l’argent.

Il y a des jours, on hallucine.

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À propos de Patrice CHASSAING

J'ai partagé mon expérience pour mieux vous informer. Aimons-les Aimons-les Aimons-les Moi, l'informaticien.
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